Article (Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)
Art. 1er. - Les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat, à l'exception de celles concernant les agents publics, sont prises par le préfet.
Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions au préfet de zone, au préfet de région, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires.