Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
« Article 7
Prime pour épuration
correspondant à la pollution éliminée par un tiers
Quand le producteur de pollution en confie l'élimination à un tiers tout en en conservant la responsabilité juridique soit dans le cadre de la réglementation, soit dans le cadre d'une convention, et lorsque le suivi de la production, du chargement des véhicules, du transport, du déchargement des véhicules et de l'élimination permet de connaître et de contrôler les quantités de pollution effectivement soumises au traitement d'élimination,
deux cas sont à considérer :
- dans le cas où l'activité d'élimination est soumise à redevance, la pollution transférée est considérée comme totalement éliminée par le producteur ;
- dans le cas où l'élimination est pratiquée dans un dispositif de traitement qui bénéficie d'une prime sur la pollution supprimée, la part de cette prime correspondant à la pollution transférée par le producteur peut être attribuée à ce dernier.