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Article (Décret no 97-12 du 6 janvier 1997 portant application de l'article 38 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer relatif à la commission de conciliation obligatoire en matière foncière en Polynésie française)

Article (Décret no 97-12 du 6 janvier 1997 portant application de l'article 38 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer relatif à la commission de conciliation obligatoire en matière foncière en Polynésie française)

Art. 1er. - La commission de conciliation instituée par l'article 38 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est saisie par requête, formée verbalement ou par simple lettre, auprès de son secrétariat par toute personne ayant un intérêt personnel et direct.
Le requérant doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties ainsi que l'objet du litige ; il doit préciser la désignation et la situation de l'immeuble concerné. Si la requête est verbale, ces indications sont consignées par le secrétaire de la commission. La demande est assortie des pièces sur lesquelles elle se fonde.
Le président de la commission vérifie si la requête est complète et demande éventuellement les pièces complémentaires qui doivent être produites par le requérant dans le délai d'un mois. A défaut, la requête est caduque. Le requérant en est informé par lettre simple à la diligence du secrétaire de la commission.
Si la requête porte sur des droits résultant d'actes soumis à publicité foncière, le président de la commission peut inviter les parties à procéder à la publication lorsque cette formalité n'a pas été accomplie. Le certificat du conservateur est joint au dossier.