Article (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres)
Art. 19. - Les réparateurs agréés doivent :
1. De façon permanente :
1o Utiliser des moyens d'essais conformément aux dispositions qui ont été définies lors de l'agrément, raccorder à leurs frais ces moyens d'essais à des étalons, notamment aux étalons nationaux lorsqu'ils existent ;
2o Ajuster les opacimètres ou certains de leurs éléments de façon que les erreurs soient inférieures aux erreurs maximales tolérées spécifiées, pour les instruments neufs, tout en les annulant au mieux ;
3o Apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement des opacimètres y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de leur intervention. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les scellements de la plaque d'identification ;
4o Faire figurer sur le carnet métrologique :
- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;
- la nature de l'intervention (en termes succints) ;
- la date de l'intervention ;
- un élément permettant leur identification et celle du personnel intervenu ;
- le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'opacimètre.
5o Conserver un enregistrement de la nature des opérations effectuées dans le cadre de leur agrément.
2. De plus, sur demande expresse de la direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement :
6o Enregistrer les observations relatives à la réparation, les amenant à conclure que l'instrument peut être remis en service. La liste des observations à enregistrer est indiquée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
7o Communiquer, au plus tard quinze jours après les interventions, un rapport mentionnant notamment :
- l'adresse et l'identification des opacimètres sur lesquels ils sont intervenus ;
- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ;
- la nature de l'intervention (en termes succints) ;
- la date de l'intervention ;
- un élément permettant leur identification et celle du personnel intervenu ; le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'opacimètre.
TITRE VI
OBLIGATIONS DES DETENTEURS