Articles

Article (Décret no 97-348 du 11 avril 1997 modifiant le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur)

Article (Décret no 97-348 du 11 avril 1997 modifiant le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur)

Art. 16. - I. - Le premier alinéa de l'article 16 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou d'un niveau équivalent et possédant la qualification technique requise pour exercer la fonction. » II. - Après le premier alinéa de l'article 16 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon du corps dans lequel ils sont détachés avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. »