Article (Décret no 97-286 du 25 mars 1997 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne)
Art. 20. - Les notifications prévues aux articles 2 et 4 sont réputées effectuées à la date à laquelle elles ont été expédiées par l'office ou, sous sa responsabilité, par les personnes habilitées à cet effet.
TITRE V
MODIFICATION DU DECRET No 93-124 DU 29 JANVIER 1993 RELATIF AUX BIENS CULTURELS SOUMIS A CERTAINES RESTRICTIONS DE CIRCULATION