Article (Décret no 97-704 du 30 mai 1997 relatif au registre national automatisé des refus de prélèvement sur une personne décédée d'organes, de tissus et de cellules et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre III du livre VI du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Du registre national automatisé des refus de prélèvement de tissus et cellules et des refus de collecte des produits du corps humain sur une personne décédée
« Art. R. 672-6-2. - Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimé par l'inscription sur le registre dans les conditions figurant à la sous-section 2 du chapitre Ier du présent titre vaut également refus de prélèvement de tissus et cellules et de collecte de produits du corps humain, après décès. »