« L'équipement des avions appelés à être utilisés à l'intérieur des
espaces MNPS ainsi que les conditions d'utilisation de cet équipement doivent être soumis à l'approbation des services compétents dans les conditions décrites à l'annexe VIII du présent document.« L'équipement des avions appelés à être utilisés dans des portions
déterminées de l'espaces aérien où, par accord régional de navigation aérienne, un minimum de séparation verticale de 1 000 ft (300 m) est applicable entre les niveaux de vol 290 et 410 inclus ainsi que les conditions d'utilisation de cet équipement doivent être soumis à l'approbation des services compétents dans les conditions décrites à l'annexe XXIII du présent document. »