Article (Décret no 97-213 du 11 mars 1997 relatif à la coordination de la lutte contre    le travail illégal)
 Art. 4. -  Sur le rapport du délégué interministériel à la lutte contre le     travail illégal mentionné à l'article 5 ci-dessous ou sur la proposition de     son président, la commission :
      Veille à la mobilisation des administrations et organismes chargés de la     lutte contre le travail illégal et s'assure de leur coordination ;
      Détermine les orientations de contrôle et définit les actions incombant     prioritairement aux instances locales de coordination ainsi qu'aux services     de contrôle ;
      Détermine les orientations en matière de prévention et définit les actions     correspondantes ;
      Etablit toutes recommandations relatives aux méthodes d'enquête ;
      Est consultée sur les projets de loi, de décret ou d'arrêté relatifs à la     lutte contre le travail illégal.
      En outre, la commission peut être saisie par l'un de ses membres de toute     difficulté d'interprétation des textes en vigueur. Elle peut confier à la     délégation interministérielle la réalisation d'études.
      Dans le cadre des travaux de la commission nationale, le directeur des     affaires criminelles et des grâces expose les orientations de la politique     pénale en matière de lutte contre le travail illégal.