Article (LOI no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal (1))
Art. 23. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code du travail, après l'article L. 611-15, un article L. 611-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-15-1. - Les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L.
341-6. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'investigation prévus par les textes qui leur sont applicables. »