Article (Décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire)
Art. 5. - Lorsque les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont placés, au cours de l'année civile, dans une situation n'ouvrant plus droit à rémunération, l'indemnité est calculée et payée au plus tard à la fin du mois suivant la constatation de cette situation.
En cas de changement en cours d'année du service ordonnateur de l'indemnité, il est procédé à la liquidation et au paiement de celle-ci pour chacune des périodes.