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Article (Arrêté du 16 mai 1997 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1974 relatif aux conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires relevant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 16 mai 1997 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1974 relatif aux conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires relevant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)

Art. 9. - L'article 11 de l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret du 22 juillet 1982 susvisé.
« Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés en raison de leur état de santé dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 22 juillet 1982 précité. »