Article (Décret no 97-106 du 3 février 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosols)
Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux générateurs d'aérosols tels qu'ils sont définis à l'article 3, dont le récipient a une contenance supérieure ou égale à 50 millilitres. Toutefois, les dispositions visées à l'article 5, à l'article 7 (c) et au deuxième tiret de l'article 9 s'appliquent à tous les générateurs d'aérosols.