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Article (Décret no 97-104 du 6 février 1997 portant statut particulier du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire)

Article (Décret no 97-104 du 6 février 1997 portant statut particulier du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire)

Art. 3. - Des grades propres au corps spécial sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, attribués aux magistrats en fonction de leur rang dans la hiérarchie judiciaire.
La correspondance entre la hiérarchie du corps spécial, celle du corps judiciaire et celle des grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/97 Page 2171 a 2172
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Le grade d'assimilation est attribué à l'intéressé lorsqu'il reçoit une affectation dans le corps spécial.