Article (Décret no 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers)
Art. 6. - Lors de la séance qui ne peut se tenir que si cinq membres sont présents, le rapporteur présente l'affaire.
Après observations éventuelles du commissaire du Gouvernement, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense.
Le président peut faire entendre par le conseil toute personne dont il estime l'audition utile.
Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.