Article (Décret n° 96-955 du 31 octobre 1996 portant modification du code du domaine de l’État)
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article R. 170-36 du même code, après les mots : « éléments recueillis par l'administration », sont insérés les mots : « ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane ».