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Article (Décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Établissement public d'aménagement en Guyane)

Article (Décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Établissement public d'aménagement en Guyane)

Art. 11. - Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Sa convocation est de droit si le préfet ou si la moitié au moins des membres en adresse la demande écrite à son président. La convocation est envoyée au moins quinze jours à l'avance.
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, sur un point précis de l'ordre du jour,
entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.