Article (Décret no 96-754 du 21 août 1996 relatif à la libre prestation de services des courtiers d'assurances)
Art. 1er. - A la section III du chapitre V du titre Ier du livre V du code des assurances (deuxième partie : Réglementaire), il est inséré un article R.* 515-9 ainsi rédigé :
« Art. R.* 515-9. - Un courtier d'assurances ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peut présenter en libre prestation de services des opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 après avoir, par dérogation à l'article R.* 514-1, déposé une déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris.
« Cette déclaration est accompagnée des pièces mentionnées aux articles R.* 515-6 et R.* 515-7, de la justification de la régularité de l'exercice du courtage dans le pays à partir duquel il pratique la libre prestation de services en France, d'une attestation de garantie financière d'un montant au moins égal à celui prévu à l'article R.* 530-1 et d'une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle comportant, pour les opérations réalisées sur le territoire de la République française, des garanties équivalentes à celles prévues à l'article R.* 530-8. Ces pièces sont accompagnées, si besoin est, d'une traduction en langue française.
« Après avoir vérifié que le dossier est complet, le greffe en accuse réception et l'annexe au registre du commerce et des sociétés.
« En cas de modification d'un des faits attestés par les pièces mentionnées au deuxième alinéa, le courtier d'assurances dépose le document modificatif au greffe. Dans tous les cas, il justifie tous les cinq ans, auprès du greffe, par tout document émanant de l'autorité compétente de son pays de résidence ou d'origine qu'il exerce encore régulièrement la profession. Faute d'avoir procédé à cette justification, le courtier est radié du registre du greffe.
« Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications précise les modalités d'application du présent article. »