Article (Arrêté du 31 juillet 1996 portant création du baccalauréat professionnel,    spécialité Aéronautique, et fixant ses modalités de préparation et de    délivrance)
 Art. 7. -  Les candidats peuvent choisir, au titre de l'épreuve de langue     vivante facultative, les langues énumérées ci-après : allemand, amharique,
     anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare,
     cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne,     hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais,
     norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate,
     suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo,
     occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays     mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
      Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est     possible d'adjoindre au jury un examinateur comptétent.