Article (Décret no 96-748 du 20 août 1996 portant modification du décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins)
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La cotisation est fixée en pourcentage des revenus professionnels non salariés définis à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 600 000 F en 1996.
« Ce plafond évolue chaque année comme la variation, entre le 1er septembre de l'avant-dernière année et le 1er septembre de l'année précédente, de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins. Il ne pourra excéder 14 p. 100.
« Les médecins bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article 4 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée sont redevables de la cotisation du présent régime. A compter de la troisième année civile de perception de ladite allocation, la cotisation est assise sur le montant d'allocation perçu au cours de l'avant-dernière année, majoré, le cas échéant, des revenus professionnels non salariés retenus pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
« Les statuts mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du présent décret peuvent prévoir des modalités de cotisations particulières pour les adhérents qui n'exercent plus une activité médicale non salariée.
« Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond mentionné au second alinéa du présent article donne droit à attribution de 10 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata lorsque la cotisation est d'un montant inférieur. »