Article (Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir))
Art. 10. - Après accomplissement des formalités de dédouanement, le service des douanes délivre le bon à enlever ou, dans le cas d'armes importées par la voie postale, le document en tenant lieu. Au vu de ce document, le banc d'épreuves pour les armes à feu de Saint-Etienne remet les armes, selon le cas, à l'importateur ou à son représentant, ou à l'administration postale et apure le registre de prise en charge visé à l'article 8 ci-dessus.
Section 2
Armes importées d'un autre Etat membre de la Communauté européenne soumises à l'article 2 ter du code des douanes