Article (Arrêté du 12 août 1996 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut du cheval)
Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.