Article (Décret no 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers)
Art. 4. - Le Conseil des marchés financiers se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si la moitié de ses membres au moins est présente. En cas d'empêchement ou d'absence, le président peut déléguer ses pouvoirs à un membre du Conseil des marchés financiers.
Un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre de voter en son nom à une séance du conseil. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.
Lorsque, en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au sens du premier alinéa.
Sauf exceptions prévues par la loi, le Conseil des marchés financiers statue à la majorité simple des membres participant aux délibérations.