Article (Arrêté du 10 septembre 1996 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus nerveux de ruminants)
Art. 1er. - L'encéphale, la moelle épinière et les yeux des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine et les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale incorporant l'un ou l'autre de ces tissus en l'état ou après transformation ne peuvent être introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer que sous réserve qu'ils proviennent d'animaux :
De l'espèce bovine, âgés de six mois au plus ;
De l'espèce ovine ou caprine, âgés de douze mois au plus.