Article (Arrêté du 10 septembre 1996 suspendant la mise sur le marché et la mise à la consommation de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant)
Art. 6. - Des dérogations particulières aux dispositions de l'article 1er pourront être accordées par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation pour les animaux ou les produits originaires de pays qui auront présenté les justificatifs sanitaires suffisants permettant de reconnaître leur statut indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales.
Les animaux et produits devront être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine attestant que les animaux sont nés, ont été élevés et abattus sur le territoire du pays concerné ou que les produits sont issus de tels animaux.