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Article (Arrêté du 10 septembre 1996 suspendant la mise sur le marché et la mise à la consommation de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant)

Article (Arrêté du 10 septembre 1996 suspendant la mise sur le marché et la mise à la consommation de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant)

Art. 4. - En dérogation aux dispositions de l'article 1er :
- les têtes des bovins âgés de plus de six mois et des ovins et caprins âgés de plus de douze mois desquelles l'encéphale ou les yeux n'ont pas été retirés ;
- à titre transitoire, les carcasses des ovins ou des caprins de plus de douze mois, non fendues, desquelles n'a pas été retirée la moelle épinière,
peuvent quitter l'abattoir sous réserve que ce soit à destination directe d'un atelier de découpe ou de transformation de viande de boucherie agréé en vertu de l'article 260 du code rural, où ces tissus seront retirés en vue du traitement prévu à l'article 2 du présent arrêté.
Le document d'accompagnement des viandes doit comporter au moins les mentions suivantes :
- nom, adresse et numéro d'agrément de l'abattoir d'expédition ;
- nom, adresse et numéro d'agrément de l'atelier de découpe ou de transformation destinataire des produits ;
- nature et quantités des produits transportés ;
- délais impartis pour le transport.
Une copie de ce document d'accompagnement est remise sans délai aux services vétérinaires en charge du contrôle de l'abattoir expéditeur.