Article (Arrêté du 5 août 1996 relatif au contrôle financier sur l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles)
Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
Toutefois, il reçoit trimestriellement :
- la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie ;
- la situation des crédits de vacations ;
- un état des effectifs réels ;
- un état sur la fréquentation des monuments ou sites relevant de l'établissement public et la situation des droits d'entrée.
Le contrôleur financier est destinataire des décisions prises par chacune des séances du comité prévu à l'article 8 du décret du 27 avril 1995 susvisé ainsi que des dossiers relatifs aux projets de travaux retenus.