Article (LOI no 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective (1))
Art. 2. - Pour l'application du chapitre IX du titre III du livre IV du code du travail dans les groupes d'entreprises ayant déjà mis en place un comité de groupe à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions du II de l'article L. 439-1 dudit code ne peuvent avoir pour effet de modifier la composition du comité de groupe avant le premier renouvellement de ce comité, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 439-1.