Article (Arrêté du 10 septembre 1996 portant dérogation particulière pour l'introduction en France et la mise sur le marché de divers produits originaires de Nouvelle-Zélande)
Art. 1er. - Une dérogation particulière aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 1996 susvisé fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus nerveux de ruminants, est accordée pour l'introduction en France d'encéphale, de moelle épinière et d'yeux des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale incorporant l'un ou l'autre de ces tissus en l'état ou après transformation, originaires de Nouvelle-Zélande, sous réserve du respect des conditions ci-après :
Le certificat sanitaire tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé qui accompagne chaque lot de produits visés au premier alinéa et destinés à être introduits en France devra être complété par les mentions suivantes :
« La Nouvelle-Zélande est indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales.
« Les produits couverts par le présent certificat ont été préparés à partir d'animaux nés, élevés et abattus en Nouvelle-Zélande. » En outre, lorsque les produits sont introduits dans la Communauté européenne par un poste d'inspection frontalier situé dans un autre Etat membre, une copie certifiée conforme du certificat sanitaire complété par les mentions ci-dessus doit accompagner chaque lot, ou partie de lot, jusqu'au premier destinataire situé en France.