Article (Décret n° 96-905 du 9 octobre 1996 portant publication des ajustements au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des susbstances qui appauvrissent la couche d'ozone, adoptés à Vienne le 7 décembre 1995 (1))
(1) Les présents ajustements sont entrés en vigueur le 5 août 1996.
A J U S T E M E N T S
AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
I. - Substances réglementées inscrites à l'annexe A
La septième réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, en se fondant sur les évaluations réalisées en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et les réductions concernant la production et la consommation des substances réglementées inscrites à l'annexe A du Protocole comme suit :
Article 5
Situation particulière des pays en développement
Le paragraphe 8 bis ci-après est inséré après le paragraphe 8 de l'article 5 du Protocole :
« 8 bis. Sur la base des conclusions de l'examen visé au paragraphe 8 plus haut :
« a) S'agissant de substances réglementées de l'annexe A, une Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures de réglementation adoptée par la deuxième réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990 ; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le Protocole aux articles 2 A et 2 B en tenant compte de ce qui précède ; ».
II. - Substances réglementées inscrites à l'annexe B
La septième réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, en se fondant sur les évaluations réalisées en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et les réductions concernant la production et la consommation des substances réglementées inscrites à l'annexe B du Protocole comme suit :
Article 5
Situation particulière des pays en développement
L'alinéa ci-après est inséré après l'alinéa a du paragraphe 8 bis de l'article 5 du Protocole :
« b) S'agissant des substances réglementées inscrites à l'annexe B, une Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures de réglementation adoptées par la deuxième réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990 ; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le protocole aux articles 2 C à 2 E en tenant compte de ce qui précède. »
III. - Substances réglementées inscrites aux annexes C et E
La septième réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, en se fondant sur les évaluations réalisées en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et les réductions concernant la production et la consommation des substances réglementées inscrites aux annexes C et E du Protocole comme suit :
Article 2 F, alinéa a, du paragraphe 1
Hydrochlorofluorocarbones
A l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 2 F, remplacer les mots :
« Trois virgule un »,
par « Deux virgule huit. »
Paragraphe 5 de l'article 2 F
Hydrochlorofluorocarbones
La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 5 de l'article 2 F du Protocole :
« Cette consommation est toutefois limitée aux opérations d'entretien des équipements de réfrigération et de climatisation en service à cette date. »
Article 2 H
Bromure de méthyle
L'article 2 H du Protocole se lit comme suit :
« Article 2 H
« Bromure de méthyle
« 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille, à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991.
Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1991.
« 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E n'excède pas, annuellement, 75 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, 75 p. 100 de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1991.
« 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E n'excède pas, annuellement, 50 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, 50 p. 100 de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1991.
« 4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée à l'annexe E n'excède pas zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite sustance n'excède pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1991. Le présent paragraphe s'applique sauf dans le cas où les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu'elles jugent essentielles pour l'agriculture.
« 5. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l'expédition. »
Article 5, paragraphe 8 ter
Situation particulière des pays en développement
Le paragraphe 8 ter ci-après est inséré après le paragraphe 8 bis de l'article 5 du Protocole :
« 8 ter. Conformément au paragraphe 1 bis ci-dessus :
« a) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu'au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2016, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation annuelle de substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas son niveau calculé de consommation de 2015 ; ».
« b) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu'au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2040, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation annuelle de substances réglementées du groupe I de l'annexe C soit nul.
« c) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article se conforme aux dispositions de l'article 2 G.
« d) S'agissant de substances réglementées figurant à l'annexe E :
« i) A compter du 1er janvier 2002, chaque Partie visée au paragraphe 1
du présent article se conforme aux mesures de réglementation énoncées au paragraphe 1 de l'article 2 H et, pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne de son niveau calculé de consommation et de production annuelle, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus ;
« ii) Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du
présent alinéa ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l'expédition. »
A N N E X E E
Bromure de méthyle
« Dans la troisième colonne de l'annexe E, remplacer "0,7" par "0,6". »