Article (Décret no 96-899 du 14 octobre 1996 relatif aux établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Il est inséré, au chapitre V du titre Ier bis du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),
après l'article R. 5089-20, un article R. 5089-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5089-20-1. - Pour intervenir dans les établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées, les inspecteurs de l'Agence du médicament doivent être habilités par le ministre chargé des armées dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal.
« Toute enquête ou inspection des inspecteurs de l'Agence du médicament fait l'objet d'une information préalable du ministre chargé des armées par le directeur général de l'Agence du médicament.
« L'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées peut accompagner ces inspecteurs.
« Le rapport transmis par l'inspecteur responsable de la mission au directeur général de l'Agence du médicament est communiqué par celui-ci au ministre chargé des armées qui peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois. »