Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)
Art. 42. - L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une teneur limite en hydrocarbures totaux pour les déchets industriels spéciaux utilisés dans le procédé, en fonction du point d'introduction des déchets dans le procédé et de la possibilité d'atteindre le niveau d'incinération défini à l'article 38.
Pour les cimenteries, la teneur en hydrocarbures totaux dans les déchets industriels spéciaux incorporés dans le cru ne doit pas dépasser 5 000 mg/kg. Cette teneur sera analysée selon les normes en vigueur, ou, à défaut, selon les bonnes pratiques en la matière. Les normes en vigueur dans les autres Etats membres de l'Union européenne peuvent également être utilisées, dès lors qu'elles sont équivalentes.