Article (Décret n° 96-822 du 16 septembre 1996 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)
Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé.