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Article (Arrêté du 19 septembre 1996 relatif à l'institution auprès du ministre de la défense de diverses commissions ayant compétence en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles)

Article (Arrêté du 19 septembre 1996 relatif à l'institution auprès du ministre de la défense de diverses commissions ayant compétence en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles)

Art. 4. - La commission des rentes chargée d'examiner les dossiers des personnels relevant de sa compétence, telle qu'elle est définie à l'article 2, comprend :
- le contrôleur général, chef de l'inspection du travail dans les armées,
président, ou, en son absence, un contrôleur général ou contrôleur, membre de l'inspection du travail dans les armées ;
- un représentant de chacun des services et directions énumérés ci-après :
direction des systèmes terrestres et d'information, direction centrale du matériel de l'armée de terre, direction des constructions aéronautiques,
direction des constructions navales, direction des missiles et de l'espace (pour les personnels en fonctions à la Société nationale des poudres et explosifs), direction centrale du commissariat de la marine. Ces représentants sont des officiers supérieurs, des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de niveau correspondant ;
- le médecin-conseil auprès du service des pensions des armées, bureau des pensions des ouvriers et des accidents du travail, représentant en outre, sur le plan technique, la direction centrale du service de santé des armées ;
- huit représentants du personnel et huit suppléants désignés par les organisations syndicales : C.G.T. (2 sièges), C.G.T.-F.O. (2 sièges),
......................................................
- un fonctionnaire de catégorie A du bureau des pensions des ouvriers et des accidents du travail du service des pensions des armées remplit les fonctions de rapporteur, sans voix délibérative, et assure le secrétariat de la commission.
La durée du mandat des représentants est fixée à deux ans. Ce mandat est renouvelable par tacite reconduction.