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Article (Arrêté du 27 septembre 1996 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article (Arrêté du 27 septembre 1996 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)

Art. 11. - A la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats déclarés aptes. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.