Article (Arrêté du 13 août 1996 fixant l'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'infirmière et d'infirmier en chef des services médicaux des administrations de l'Etat)
Art. 5. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20.