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Article (Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute)

Article (Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute)

Art. 7. - Pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin,
le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :
a) Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;
b) Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article 4 ; c) Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;
d) Etirements musculo-tendineux ;
e) Mécanothérapie ;
f) Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non,
d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures ;
g) Relaxation neuromusculaire ;
h) Electro-physiothérapie :
- applications de courants électriques : courant continu ou galvanique,
galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;
- utilisation des ondes mécaniques (infrasons, vibrations sonores,
ultrasons) ;
- utilisation des ondes électromagnétiques (ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouge, ultraviolets) ;
i) Autres techniques de physiothérapie :
- thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;
- kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
- pressothérapie.