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Article (Décret no 96-960 du 4 novembre 1996 relatif aux conseils de surveillance institués auprès des organismes nationaux du régime général de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 96-960 du 4 novembre 1996 relatif aux conseils de surveillance institués auprès des organismes nationaux du régime général de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Il est créé, au titre II du livre II du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), un chapitre 8 ainsi rédigé :

« Chapitre 8

« Conseils de surveillance


« Art. R. 228-1. - Le conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est composé de trente-quatre membres comprenant :
« 1o Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
« 2o Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
« 3o Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
« 4o Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
« 5o Trois représentants des retraités et des personnes âgées, désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret no 82-697 du 4 août 1982 ;
« 6o Quatre représentants des professions de santé désignés par le Centre national des professions de santé ;
« 7o Trois représentants des établissements de santé, désignés respectivement par la Fédération hospitalière de France, par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif et, conjointement, par la Fédération intersyndicale des établissements hospitaliers privés et par l'Union hospitalière privée ;
« 8o Deux représentants des personnels des établissements de santé, dont : « a) Un représentant des personnels médicaux, désigné conjointement par les conférences des présidents de commission médicale d'établissement ;
« b) Un représentant des personnels non médicaux, désigné par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
« 9o Dix représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'organismes oeuvrant dans le secteur de l'action sociale et de la santé, d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales et d'organismes de protection sociale complémentaire ;
« 10o Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. R. 228-2. - Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales est composé de vingt-neuf membres comprenant :
« 1o Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
« 2o Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
« 3o Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
« 4o Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
« 5o Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
« 6o Quatorze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations familiales, d'organismes oeuvrant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations représentatives des handicapés et accidentés du travail et d'associations de veuves ;
« 7o Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. R. 228-3. - Le conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est composé de vingt-sept membres comprenant :
« 1o Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
« 2o Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
« 3o Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
« 4o Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
« 5o Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
« 6o Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique, sanitaire ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'associations représentatives des handicapés et des accidentés du travail, d'associations familiales,
d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'associations de veuves, d'associations d'aide à domicile et d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ;
« 7o Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. R. 228-4. - Le conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est composé de vingt-sept membres comprenant : « 1o Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
« 2o Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;
« 3o Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
« 4o Un président de conseil général désigné par l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;
« 5o Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;
« 6o Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ou des institutions du régime d'assurance chômage ;
« 7o Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. R. 228-5. - Les présidents des conseils de surveillance sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres sur désignation conjointe des présidents des deux assemblées.
« Pour chacun des conseils de surveillance, un vice-président, membre de l'assemblée à laquelle n'appartient pas le président, est également nommé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

« Art. R. 228-6. - Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacements sont remboursés dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mars 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

« Art. R. 228-7. - Les crédits de fonctionnement des conseils de surveillance sont inscrits au budget de gestion administrative de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Art. R. 228-8. - Le secrétariat de chacun des conseils de surveillance est assuré par le secrétariat du conseil d'administration de la caisse nationale ou de l'agence centrale auprès de laquelle il est placé.

« Art. R. 228-9. - Le conseil de surveillance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« A la suite de la présentation, par la caisse nationale ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, du rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 228-1, il entend les représentants des ministres signataires pour le compte de l'Etat de cette convention.
« Il peut également entendre les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et des administrateurs ou gestionnaires des organismes locaux, ainsi que tout membre de corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission dans l'un des organismes gérant la branche ou l'activité de recouvrement.

« Art. R. 228-10. - Le conseil de surveillance peut émettre des recommandations sur l'exécution de la convention, tant à l'intention des ministres chargés des affaires sociales et du budget qu'à celle du président du conseil d'administration de la caisse nationale et de l'agence centrale.
Il peut également émettre des recommandations sur le contenu des futures conventions.
« Ces recommandations sont rendues publiques. »