Article (Arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire)
Art. 7. - La direction administrative de chaque formation est assurée par le directeur de l'école qui la dispense, ou par le directeur de l'école dans laquelle se déroule la majeure partie de la formation, quand celle-ci est dispensée conjointement par plusieurs écoles. En cas de partage égal de la formation entre écoles, le directeur chargé de la direction administrative est désigné par le directeur général de l'enseignement et de la recherche.
La responsabilité pédagogique de la formation est assurée par le président du conseil d'orientation et de formation de la spécialité.