Article (Décret no 96-846 du 19 septembre 1996 relatif à l'inspection technique de la gendarmerie nationale)
Art. 2. - L'inspection technique de la gendarmerie nationale peut être saisie par l'autorité judiciaire de toute demande d'enquête relative aux infractions susceptibles d'avoir été commises, pendant le service ou en dehors du service, par le personnel militaire de la gendarmerie nationale.