Article (Décret no 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen)
Art. 3. - Pour des raisons impérieuses d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes et lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la compétence technique dont se prévaut le ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'EEE et celle exigée pour l'exercice de la profession d'éducateur sportif en France, le préfet peut, lors de la première déclaration, surseoir à la délivrance du récépissé au ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou partie à l'EEE et lui imposer un test de capacité, dont le niveau est déterminé par référence à celui exigé par la réglementation nationale et les modalités décrites dans un arrêté pris pour chacune des activités sportives concernées par le ministre chargé des sports.
Le test est organisé dans l'un des centres, situés en France ou dans un autre Etat membre de l'UE ou partie à l'EEE, énumérés dans un arrêté pris par le ministre chargé des sports.