Article (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)
Art. 3. - Les appareils entrant dans le champ d'application du présent décret sont classés en deux groupes.
I. - Le groupe I comprend les appareils destinés aux travaux souterrains des exploitations minières ainsi qu'aux installations de surface, soumises à des risques d'explosion en raison de la présence de grisou ou de poussières combustibles.
Ces appareils sont rangés dans l'une des deux catégories suivantes, selon leur niveau de protection.
a) La catégorie M1 comprend les appareils qui sont conçus ou qui sont équipés de moyens de protection spéciaux pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un très haut niveau de protection.
Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires prescrites au point 2.0.1 de l'annexe I au présent décret.
b) La catégorie M2 comprend les appareils conçus pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un haut niveau de protection.
Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires prescrites au point 2.0.2 de l'annexe I au présent décret.
II. - Le groupe II comprend les appareils destinés à être utilisés dans des lieux autres que ceux où sont installés les appareils du groupe I qui sont néanmoins susceptibles d'être exposés aux dangers résultant de la présence d'atmosphères explosives.
Ces appareils sont classés en trois catégories selon leur niveau de protection.
a) La catégorie 1 comprend les appareils qui sont conçus pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un très haut niveau de protection.
Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux mêmes conditions de sécurité que ceux relevant de la catégorie M1 ainsi qu'aux exigences supplémentaires définies au point 2.1 de l'annexe I.
b) La catégorie 2 comprend les appareils conçus pour assurer, dans les conditions de fonctionnement prévues par le fabricant, un haut niveau de protection.
Les appareils de cette catégorie doivent satisfaire aux exigences supplémentaires prescrites au point 2.2 de l'annexe I.
c) La catégorie 3 comprend les appareils conçus pour assurer, dans les conditions habituelles de fonctionnement prévues par le fabricant, un niveau normal de protection.
Ils doivent satisfaire aux exigences supplémentaires prescrites au point 2.3 de l'annexe I.