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Article (Décret no 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat portant application de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public)

Article (Décret no 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat portant application de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public)

Art. 1er. - I. - La section II du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-11. - Un établissement public signataire d'une convention de création d'aérodrome au sens de l'article L. 221-1 a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. » II. - L'article R. 223-2 du même code est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les concessionnaires d'aérodromes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat,
les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. »
III. - L'alinéa 14 de l'article R. 252-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il décide, sous la même réserve, la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat mentionnés à l'article R. 253-5, troisième alinéa.
» IV. - L'article R. 253-5 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Aéroport de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. » V. - Il est inséré au titre VI du livre II du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 260-2 nouveau ainsi rédigé :

« Art. R. 260-2. - L'aéroport de Bâle-Mulhouse a le pouvoir de délivrer,
dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994. »