Article (Arrêté du 6 janvier 1997 fixant les conditions d'application du décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides en ce qui concerne les modalités d'exercice du contrôle financier)
Art. 9. - Le contrôleur financier reçoit selon des modalités et la forme qu'il détermine en accord avec le directeur de l'institution et l'agent comptable :
- un tableau d'activité des services ;
- la situation de l'exécution du budget en recettes et en dépenses ;
- la situation des engagements de dépenses ;
- la balance générale des comptes et les éléments de la comptabilité analytique ;
- les états récapitulatifs des heures supplémentaires et indemnités diverses.