Article (LOI n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes nos 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 (1))
Article 12
Il est inséré, dans le code de la propriété intellectuelle, un article L.
211-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5. - Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne bénéficient de la durée de protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 211-4. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES