Article (Arrêté du 10 décembre 1996 portant publication d'emplois de maître de conférences offerts au recrutement au titre de l'article 61 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)
Art. 6. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature, annexe C (1) ;
2o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
3o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
4o Un document administratif justifiant l'appartenance à l'une des catégories de personnel visées aux articles 2 et 5 du présent arrêté ;
5o Une pièce attestant de la possession au plus tard le 17 janvier 1997 de l'un des titres mentionnés aux articles 3 ou 5 ci-dessus. Les titulaires du doctorat doivent produire une copie certifiée conforme de ce diplôme. S'ils ne sont pas en possession du diplôme définitif à la date de clôture des inscriptions, les candidats produiront à cette échéance une attestation provisoire délivrée par le chef de l'établissement dans lequel ils sont inscrits en thèse et devront fournir ultérieurement une copie du diplôme définitif ;
6o Une (ou des) attestation(s) justifiant l'ancienneté de service requise aux articles 4 ou 5 du présent arrêté délivrée(s) par les établissements concernés ;
7o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) (1) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- une copie du rapport de soutenance de la thèse ou du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible ;
- le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes, un document équivalent.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (établissement, section,
profil).
Si tout ou partie des pièces désignées aux 5o et 7o ci-dessus est rédigé en langue étrangère, ces documents doivent être traduits en français.
Les candidats doivent en outre prendre toutes dispositions utiles pour être en mesure de communiquer immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans la notice individuelle (annexe B) lorsqu'ils sont admis à poursuivre le concours, comme il est indiqué à l'article 9 ci-après.