Article (Arrêté du 10 décembre 1996 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)
Art. 8. - La section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, elle émet l'avis mentionné, selon le cas, à l'article 40-5 ou 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.