Article (Arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Art. 5. - Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves.
A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la direction ayant recueilli leur inscription.
Les épreuves écrites de chaque concours ou examen ont lieu sous la surveillance d'une commission dont le président est désigné par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est assisté d'un ou plusieurs fonctionnaires ; ces fonctionnaires doivent appartenir à la catégorie A en ce qui concerne les concours et examens de catégorie A, à la catégorie A ou B en ce qui concerne les concours et examens de catégorie B ou C. En cas d'empêchement, le président peut se faire suppléer par un fonctionnaire de direction et d'encadrement.
La commission de surveillance peut être assistée, dans tous les cas, par des agents de catégorie B ou C.