Article (Arrêté du 27 décembre 1996 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles pour les exploitations minières et assimilées)
Art. 2. - a) Les entreprises travaillant pour le compte des exploitations minières et assimilées qui ne sont pas visées par le tableau I ci-annexé acquittent, pour ceux de leurs salariés qui sont affiliés obligatoirement au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en vertu de l'article 5 (4o) du décret du 27 novembre 1946 susvisé, les cotisations résultant des taux fixés pour lesdites exploitations ;
b) Les cotisations dues au titre des délégués mineurs et délégués permanents de la surface sont calculées d'après les taux fixés pour les exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.