Article (Décret no 96-1163 du 26 décembre 1996 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à la collecte de renseignements statistiques sur l'occupation des logements sociaux et son évolution)
Art. 1er. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par une section III comportant les articles R. 442-13 et R. 442-14, rédigée ainsi qu'il suit :
« Section III
« Enquêtes et statistiques relatives à la connaissance
de l'occupation des logements
« Art. R. 442-13. - Pour réaliser l'enquête prévue à l'article L. 442-5,
l'organisme d'habitations à loyer modéré demande à chacun de ses locataires communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements ci-après concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer :
« - nom, prénom, âge et lien de parenté ;
« - renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ;
« - renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de l'aide personnalisée au logement ou de l'une des allocations de logement prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que du revenu minimum d'insertion, de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ;
« - nature de l'activité professionnelle ou situation de demandeur d'emploi inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi.
« Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. R. 442-14. - Les renseignements statistiques à fournir par les organismes d'habitations à loyer modéré au préfet du département du lieu de situation des logements, en application de l'article L. 442-5, concernent :
« - les logements locatifs sociaux du bailleur, en distinguant notamment selon que les logements sont ou non conventionnés en application de l'article L. 351-2, selon qu'ils sont vacants ou occupés, selon qu'ils sont donnés en location ou en sous-location ;
« - les personnes physiques occupant ces logements, en distinguant notamment selon l'âge et les liens de parenté, selon la composition des ménages et leurs revenus rapportés au plafond de ressources, selon que sont perçues ou non les allocations mentionnées à l'article R. 442-13, selon la nature de l'activité professionnelle ou la situation de demandeur d'emploi inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi ;
« - le nombre de ménages ayant répondu à l'enquête prévue à l'article R.
442-13.
« Ces renseignements statistiques sont établis par zone géographique dans le département en distinguant les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation rurale. Ils sont en outre établis en distinguant les ménages qui ont emménagé au cours des trois dernières années.
« Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition détaillée des renseignements statistiques, leurs modalités de présentation et la date de leur remise au préfet. »